Description: * Motifs d’exclusion obligatoires (article 67 de la loi du 17 juin 2016) : 1° participation à une organisation criminelle ; 2° corruption ; 3° fraude ; 4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ; 5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; 6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; 7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal : Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement. Le critère d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de la fin de l’infraction. Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve dans les conditions suivantes peut participer : a) il ne dispose pas d’une dette supérieure à 3000 euros ou b) il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement ; Lorsque la dette est supérieure à 3000 euros, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire démontre qu’il détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. Lorsque l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du lendemain de la notification de la constatation, le soumissionnaire dispose d’un délai unique de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Motifs d’exclusion facultatifs (article 69 de la loi du 17 juin 2016) : 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ; 2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ; 3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; 4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ; 5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi par d’autres mesures moins intrusives ; 6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l’article 52 de la loi, par d’autres mesures moins intrusives ; 7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ; 8° le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 74 de la loi ; 9° le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Lorsque le soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, il mentionne obligatoirement pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité ainsi que l’engagement du ou des tiers à lui mettre à disposition les moyens visés pour les critères concernés. Lorsque le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter, il doit préciser la part du marché qui est concernée ainsi que les données relatives aux sous-traitants proposés.