Description: II.11.3.1. MOTIFS D’EXCLUSION OBLIGATOIRES Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve dans aucune des situations visées par les clauses d’exclusion reprises à l'article 67, §§ 1 et 2 de la Loi et l'article 61 de l’AR de passation et ne pas être concerné par les cas d’incompatibilité prévus par les articles 6 et 52 de la Loi. Motifs d’exclusion obligatoires: 1° participation à une organisation criminelle; 2° corruption; 3° fraude; 4°infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction ou complicité ou tentative d’une telle infraction; 5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 7°occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement. Le critère d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de la fin de l’infraction. L’exclusion du soumissionnaire s’applique également lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance du soumissionnaire, ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. II.11.3.2. MOTIFS D’EXCLUSION RELATIFS AUX DETTES FISCALES ET SOCIALES Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement des dettes fiscales et des cotisations de sécurité sociale. Le soumissionnaire joint à son offre (le pouvoir adjudicateur ne disposant pas des moyens de le vérifier par lui-même) : 1. En application de l'art. 68 de la Loi et de l'article 62 de l’AR de passation, le soumissionnaire joint à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant qu’il est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris le dernier trimestre civil échu par rapport à la date limite de réception de l’offre, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis. 2. En application de l'art. 68 de la Loi et de l'article 63 de l’AR de passation, le soumissionnaire ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation, selon le cas. Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement des dettes fiscales et des cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve dans les conditions suivantes peut participer: a) s’il ne dispose pas d’une dette supérieure à 3000 euros ou b) s’il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement. Lorsque la dette est supérieure à 3.000 euros, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire démontre qu’il détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. Lorsque l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du lendemain de la notification de la constatation, le soumissionnaire dispose d’un délai unique de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. II.11.3.3. MOTIFS D’EXCLUSION FACULTATIFS Ces motifs sont les suivants: 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail; 2° lorsque le soumissionnaire ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales; 3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence; 5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi par d’autres mesures moins intrusives; 6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des soumissionnaires ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de Passation, visée à l’article 52 de la loi, par d’autres mesures moins intrusives; 7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; 8° le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatif