Motifs d’exclusion purement nationaux: D.13.1. Art. 61, 62, 63 de l’A.R. du 18 avril 2017: Critères d’exclusion Documents à joindre à l’offre: L’entrepreneur apportera la preuve qu’il ne se trouve pas dans un des cas cités aux articles. 61, 62 § 1er et 63 § 1er, par la production des pièces suivantes: • un extrait du casier judicaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, d’une ancienneté de maximum 2 mois à la date de l’avis de marché et duquel il ressort que l’entrepreneur n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; • la preuve qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales conformément aux dispositions de l’article 17bis de l’AR du 08.01.1996 ; • un certificat délivré par l’autorité compétente, d’une ancienneté de maximum 2 mois à la date de l’avis de marché et duquel il ressort que l’entrepreneur est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ; • un certificat délivré par l’autorité compétente, d’une ancienneté de maximum 2 mois à la date de l’avis de marché et duquel il ressort que l’entrepreneur est en règle avec ses obligations relatives au paiement des taxes sur la valeur ajoutée. Pour les soumissionnaires belges, l’adjudicateur recueillera lui-même, via la consultation par voie électronique des banques de données fédérales identifiées comme sources authentiques, les renseignements ou documents relatifs à l’attestation de paiement des impôts, des taxes et des cotisations de sécurité sociale. Les autres documents ou renseignements requis en matière de sélection qualitative seront fournis par les soumissionnaires eux-mêmes. D.13.2. Art. 69 de la loi du 17 juin 2016 : Motifs d’exclusion facultatifs Par ailleurs, tel que prévu par l’article 69 de la loi du 17 juin 2016, l’administration appliquera des motifs d’exclusion facultatifs pour ce marché. Plus précisément : « Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants : […] 7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; […] »