Informations relatives aux délais de recours: I. RECOURS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT A. RECOURS EN ANNULATION (art. 65 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État et arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État ; art. 65/14 de la loi du 24/12/1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services) La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée, au Conseil d’État (Rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans les soixante jours à dater du lendemain de l’envoi de la présente notification. La requête doit mentionner, outre les noms, qualité et siège des parties requérantes et adverses, l’objet du recours et un exposé des faits et moyens. Une copie de la décision contestée doit y être jointe. Une copie de la requête doit être adressée en même temps à la partie adverse. B. DEMANDE DE SUSPENSION D’EXTRÊME URGENCE (art. 17 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État et arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en extrême urgence devant le Conseil d’État ; art. 65/11 et 65/15 de la loi précitée du 24/12/93) Une demande de suspension de la décision susvisée peut également être introduite devant le Conseil d’État par un acte distinct de la requête en annulation et, au plus tard, le 15ème jour à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas, par lettre recommandée à la poste. La procédure à utiliser pour le recours en suspension est la procédure d’extrême urgence. C. DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES (art. 18 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État et arrêté royal précité du 5 décembre 1991 ; art. 65/15 de la loi précitée du 24/12/1993) Une demande de mesures provisoires peut être introduite, par lettre recommandée, devant le Conseil d’État, soit avec la demande de suspension, soit avec la demande d’annulation et, en tout cas, tant que le juge reste saisi d’une demande d’annulation. Outre les mentions requises pour la requête en annulation ou en suspension, la demande doit contenir une description des mesures provisoires demandées, un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite et, en cas de procédure d’extrême urgence, un exposé des faits justifiant l’extrême urgence. II. RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINAIRES Conformément à l’article 65/16 de la loi du 24 décembre 1993 précitée, une action en dommages et intérêts peut en outre être introduite devant le tribunal de première instance. Celle-ci est introduite par citation signifiée par huissier de justice. Les articles 702 à 706 du Code judiciaire règlent la forme des citations. L’exploit de citation doit contenir, outre les noms, qualité et siège de la partie requérante et de la partie citée, l’objet et un exposé sommaire des moyens de la demande, l’indication du juge saisi et des lieu, jour et heure de l’audience. Le recours doit être soumis au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles