Description: Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe – la classe est déterminée au moment de l'attribution du marché) Le soumissionnaire fournira : → Soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie C1, classe 2. → Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. → Soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération. Remarque importante concernant les associations momentanées : L'article 11 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entreprises de travaux stipule notamment ce qui suit : « §1. Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, §1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, §1er, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou d’une suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19. §2. Les associations momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie ou établissent, conformément à l'article 3, §1er, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation, sont réputées posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie. La disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les associés de l'association momentanée ne sont agréés que dans la classe la moins élevée ». Remarque importante concernant la sous-traitance : Le soumissionnaire ne peut faire appel à la capacité de tiers pour soumissionner au marché que dans les limites de l’article 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. En outre, ce tiers ne peut se trouver dans aucune des causes d'exclusion visées à l'article 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ni en situation d'exclusion visée à l’article 48 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Le soumissionnaire qui entend recourir à la capacité de tiers joint à son offre l'engagement écrit de cette entité de mettre ses moyens à la disposition du soumissionnaire. L'adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent à leurs propres sous-traitants le respect des obligations contenues dans le paragraphe énoncé ci-dessus. Toutes les personnes agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, doivent obligatoirement être inscrites sur la liste des entrepreneurs agréés et être titulaires d'une agréation dans la catégorie correspondant à la nature des travaux qui leur sont confiés et dans la classe correspondant à leur participation au marché. En outre, dans le cas où la participation au marché n'atteint pas les montants fixés par l'article 2 de l'A.R. du 26.09.1991, c'est-à-dire 75.000,-euros pour les travaux rangés dans les catégories et 50.000,-euros pour ceux rangés dans les sous-catégories, ne peuvent évidemment intervenir comme sous-traitant les personnes figurant sur la liste des entrepreneurs exclus des marchés publics. Toute infraction à cette obligation sera considérée comme un manquement de l'adjudicataire aux clauses de son contrat, à moins qu'il ait obtenu, avant le début des travaux des personnes visées ci-dessus, une dispense à ladite obligation. Hormis le cas où une telle dispense a été accordée, le pouvoir adjudicateur peut ordonner, sans mise en demeure, l'arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant non agréé et dans ce cas, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences de l'arrêt. L’adjudicataire reste, dans tous les cas, responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.