Description: En vertu de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les infractions qui sont prises en considération pour l’application des motifs d’exclusion obligatoires visés à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 sont les suivantes : 1° participation à une organisation criminelle; 2° corruption; 3° fraude; 4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction; 5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. En vertu de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. En vertu de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 7 de la loi du 17 juin 2016; 2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres règlementations nationales; 3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 ; 5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 par d’autres mesures moins intrusives; 6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l’article 52 de la loi du 17 juin 2016, par d’autres mesures moins intrusives; 7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; 8° le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 73 ou de l’article 74 de la loi du 17 juin 2016, ou 9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer indument sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des causes d'exclusion précitées, Les participants belges : • déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017. • joignent à leur formulaire de candidature un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois établissant qu'ils ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visés aux articles 67à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 72 §2 alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 • joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. En vertu de l’article 62 §2 et de l’article 63 §2 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur vérifiera directement par voie électronique que les participants belges : • sont en règle de paiement de cotisations à l'égard de l'ONSS au sens de l'article 62 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 • sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales à l'égard du SPF Finance, de l'article 63 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017; Les participants étrangers : • déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017. • joignent au formulaire de soumission un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et établissant qu'ils : - ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visées à pour les motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 conformément à l’article 72 §2 alinéa 1° de l'Arrêté Royal