Description: 1.1. Motifs d’exclusion a) Motifs d’exclusion obligatoire Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. b) Motifs d’exclusion facultative Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article. c) Mesures correctrices (article 70 de la loi) Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus aux points 1.1 a) et 1.1 b) peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion. 1.2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et 63 de l’ARP) Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n’a pas une dette de cotisations sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées à l’article 68 de la Loi et aux articles 62 et 63 de l’ARP. 1.3. Critères de sélection La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché. Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de natures différentes, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci peut être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne doit être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues. Lorsque les travaux relèvent d’une seule sous-catégorie d’agréation, il n’est pas permis d’exiger également l’agréation dans la catégorie correspondante. Il ne peut être exigé d’agréation lorsque le montant de l’offre à approuver est inférieur à 75 000 EUR HTVA en catégorie et à 50 000 EUR HTVA en sous-catégorie. Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous : Les travaux sont rangés dans la (les) catégories(s) ou la (les) sous-catégorie(s) suivantes et le pouvoir adjudicateur estime qu’ils rentrent dans la classe suivante : C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 L’exigence d’une agréation ou la classe d’agréation effectivement requise est déterminée par le montant de l’offre à approuver. Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge. Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée. 1.4. Déclaration implicite sur l’honneur Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux points 1.1. a) et 1.1. b). Pour ce qui concerne les motifs d’exclusion, le soumissionnaire ne doit donc joindre aucune déclaration à son offre (hors l’hypothèse de mesures correctrices), c’est le dépôt de cette offre qui, par lui-même, constitue une déclaration (implicite) sur l’honneur. 1.5. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre autres, un extrait du casier judiciaire). L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion. Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) - L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure. - Dans le cadre de la vérification sur l’honneur implicite, l’adjudicataire pressenti sera invité à transmettre un extrait de casier judiciaire au pouvoir adjudicateur.