Le présent avis a trait à la publication d'un: AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1. Nom et adresses
Nom officiel: Commune de Pecq
Adresse postale: Rue des Déportés, 10,BE-7740 Pecq
Point de contact: Monsieur Laurent Cattoor
Tél: +32 69553314
Fax: +32 69553301
Courriel: laurent.cattoor@pecq.be
Adresse(s) internet: www.pecq.be
SECTION II. OBJET
II.1. Étendue du marché
II.1.1. Intitulé
Invitation à présenter une offre - ACHAT DE TABLES ET CHAISES POUR LES FESTIVITES - Procédure négociée directe avec publication préalable Numéro de référence: CSCH2019-01030
II.1.2. Code CPV principal: 39112000
II.1.3. Type de marché: fournitures
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
II.2. Description
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE327
Lieu d'exécution principal: Administration Communale de PECQ sise rue des Dépotées, 10 7740 Pecq
II.2.4. Description
Le présent marché consiste à l'acquisition de tables et de chaises pour les festivités Le descriptions sont défini au cahier des charges
II.2.7. Durée
20 jour(s)
Renouvellement possible: NON
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1. Conditions de participation
III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Conformément à l'article 67 de la loi du 17 juin 2016 et à l'article 61 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour :1. Participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;2. Corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;3. Fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;4. Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;5. Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;6. Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou à l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;7. Occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangersPar dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social. L'exclusion du soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 1, 7° et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée est désignée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit soumissionnaire ou d.(voir documents du marché)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Conformément à l'article 67 de la loi du 17 juin 2016 et à l'article 61 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour :
1. Participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
2. Corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
3. Fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4. Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;
5. Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
6. Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou à l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;
7. Occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social.
L'exclusion du soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 1, 7° et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée est désignée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit soumissionnaire ou d.(voir documents du marché)
III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées ci-dessus aux points 9.1. a) et 9.1.b) peutfournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgrél'existence d'un motif d'exclusion.2. Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire quine satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n'a pas une dette de cotisationssociales ou une dette supérieure à 3.000 e ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées auxarticles 62 et 63 de l'ARP.3. Ces motifs sont ceux énumérés aux article 67 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 61 de l'arrêté royal du 18 Avril 20174. Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut êtreexclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article.5. Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire quine satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n'a pas une dette de cotisationssociales ou une dette supérieure à 3.000 e ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées auxarticles 62 et 63 de l'ARP.6. Une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.7. Des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité est certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées ci-dessus aux points 9.1. a) et 9.1.b) peut
fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré
l'existence d'un motif d'exclusion.
2. Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui
ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n'a pas une dette de cotisations
sociales ou une dette supérieure à 3.000 e ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées aux
articles 62 et 63 de l'ARP.
3. Ces motifs sont ceux énumérés aux article 67 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 61 de l'arrêté royal du 18 Avril 2017
4. Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être
exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article.
5. Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui
ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n'a pas une dette de cotisations
sociales ou une dette supérieure à 3.000 e ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées aux
articles 62 et 63 de l'ARP.
6. Une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
7. Des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité est certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification
IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON
IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2019-12-17 11:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2020-06-14
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. Informations complémentaires
Les offres peuvent être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.
VI.4 Procédures de recours
VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
BE327 Arr. Tournai, BE non applicable
VI.5 Date d'envoi du présent avis
2019-12-03