Association Intercommunale Pour La Protection Et La Valorisation De L'environnement

Commune d'Attert - Construction du collecteur d'eaux usées d'Attert


AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l'Environnement
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98, BE-6700 Arlon
Contact: Eric COTTIN
Tél: +32 63670263 E-mail: eric.cottin@idelux-aive.be
Adresse(s) internet:https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=260478
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Commune d'Attert - Construction du collecteur d'eaux usées d'Attert
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché:Travaux.
Lieu principal d'exécution: Commune d'Attert - Villages d'Attert, Schadeck, Post et Schockville
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Pose de canalisations gravitaires et chambres de visite
Pose de conduite de refoulement
Chambres de refoulement
Délai d'exécution: 150 jo
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
? Déclaration sur l'honneur implicite :
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas
d'exclusion décrits à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et rappelé ci-dessous.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le
chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. Le pouvoir adjudicateur ne disposant
pas d'un accès à Digiflow, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus
rapides et dans le délai qu'il détermine, de fournir les renseignements ou documents
permettant de vérifier sa situation personnelle.
Extraits de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 1. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade
que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir
adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers
des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme.
§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque
stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire
ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans
d'autres réglementations nationales ;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation
judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations
nationales ;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave ;
5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de
sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 ;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes
selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux
dispositions de l'article 63 ;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des
renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces
renseignements. »
Extraits de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire
employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à
son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte
qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des
demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées, le candidat ou le soumissionnaire
qui :
1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y
compris celles relatives au trimestre civil visé à l'alinéa précédent, et
2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieures à 3.000 euros, ou a
obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le
soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de
sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin du
trimestre civil visé à l'alinéa 2, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de
la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances
certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins
égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat
membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 1er, joint à sa demande de
participation ou à son offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente
certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de
participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays
où il est établi. »
Extraits de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire
joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte
qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où
il est établi.
§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des
obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce
dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le
soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins
qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le
candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la
décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un
pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de
l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à
l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en
retard de paiement de ses dettes fiscales. »
III.2.2. Capacité économique et financière:
Articles 69 à 70 de l'A.R. du 15 juillet 2011 - Capacité technique et financière
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie E.
A cette fin, le soumissionnaire fournira :
a. Soit la preuve de son agréation dans les classes et catégorie susvisées ;
b. Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un
autre Etat membre de l'Union Européenne ainsi que les documents complémentaires
éventuels dont il résulte une présomption de capacité équivalente à celle de l'agréation
dans les classes et catégorie susvisées ;
c. Soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et
catégorie susvisée.
Remarque importante concernant les associations momentanées :
L'article 11 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entreprises de travaux stipule
notamment ce qui suit :
- Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux,
pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie requises
pour ces travaux (ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, 1er paragraphe, 2°), et
pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, 1er
paragraphe 2°, 3°, 4° et 7°. (Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une
exclusion, d'une suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19).
- Les associations momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même
classe et catégorie (ou sous-catégorie ou établissent, conformément à l'article 3, 1er
paragraphe, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation), sont réputées
posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement
supérieure de cette catégorie (ou sous-catégorie).
- En exécution de ces dispositions, les agréations requises pour des associations
momentanées d'entreprises sont celles reprises ci-avant.
Remarque importante concernant la sous-traitance :
Toutes les personnes agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, doivent
obligatoirement être inscrites sur la liste des entrepreneurs agréés et être titulaires d'une
agréation dans la catégorie correspondant à la nature des travaux qui leur sont confiés et dans
la classe correspondant à leur participation au marché.
En outre, dans le cas où la participation au marché n'atteint pas les montants fixés par l'article
2 de l'A.R. du 26.09.1991, c'est-à-dire 75.000,-euros pour les travaux rangés dans les
catégories et 50.000,-euros pour ceux rangés dans les sous-catégories, ne peuvent
évidemment intervenir comme sous-traitant les personnes figurant sur la liste des
entrepreneurs exclus des marchés publics.
Toute infraction à cette obligation sera considérée comme un manquement de l'adjudicataire
aux clauses de son contrat, à moins qu'il ait obtenu, avant le début des travaux des personnes
visées ci-dessus, une dispense à ladite obligation.
Hormis le cas où une telle dispense a été accordée, le Pouvoir adjudicateur peut ordonner,
sans mise en demeure, l'arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant non agréé et
dans ce cas l'adjudicataire supporte toutes les conséquences de l'arrêt.
L'adjudicataire reste dans tous les cas responsable vis-à-vis du Pouvoir adjudicateur.
Classe: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: E
III.2.3. Capacité technique:
Articles 69 à 70 de l'A.R. du 15 juillet 2011 - Capacité technique et financière
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie E.
A cette fin, le soumissionnaire fournira :
a. Soit la preuve de son agréation dans les classes et catégorie susvisées ;
b. Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un
autre Etat membre de l'Union Européenne ainsi que les documents complémentaires
éventuels dont il résulte une présomption de capacité équivalente à celle de l'agréation
dans les classes et catégorie susvisées ;
c. Soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et
catégorie susvisée.
Remarque importante concernant les associations momentanées :
L'article 11 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entreprises de travaux stipule
notamment ce qui suit :
- Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux,
pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie requises
pour ces travaux (ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, 1er paragraphe, 2°), et
pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, 1er
paragraphe 2°, 3°, 4° et 7°. (Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une
exclusion, d'une suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19).
- Les associations momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même
classe et catégorie (ou sous-catégorie ou établissent, conformément à l'article 3, 1er
paragraphe, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation), sont réputées
posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement
supérieure de cette catégorie (ou sous-catégorie).
- En exécution de ces dispositions, les agréations requises pour des associations
momentanées d'entreprises sont celles reprises ci-avant.
Remarque importante concernant la sous-traitance :
Toutes les personnes agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, doivent
obligatoirement être inscrites sur la liste des entrepreneurs agréés et être titulaires d'une
agréation dans la catégorie correspondant à la nature des travaux qui leur sont confiés et dans
la classe correspondant à leur participation au marché.
En outre, dans le cas où la participation au marché n'atteint pas les montants fixés par l'article
2 de l'A.R. du 26.09.1991, c'est-à-dire 75.000,-euros pour les travaux rangés dans les
catégories et 50.000,-euros pour ceux rangés dans les sous-catégories, ne peuvent
évidemment intervenir comme sous-traitant les personnes figurant sur la liste des
entrepreneurs exclus des marchés publics.
Toute infraction à cette obligation sera considérée comme un manquement de l'adjudicataire
aux clauses de son contrat, à moins qu'il ait obtenu, avant le début des travaux des personnes
visées ci-dessus, une dispense à ladite obligation.
Hormis le cas où une telle dispense a été accordée, le Pouvoir adjudicateur peut ordonner,
sans mise en demeure, l'arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant non agréé et
dans ce cas l'adjudicataire supporte toutes les conséquences de l'arrêt.
L'adjudicataire reste dans tous les cas responsable vis-à-vis du Pouvoir adjudicateur.
Classe: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: E
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents:16/03/2017 - 16:00
Documents payants:Oui.
Prix: 110.00 EUR.
Conditions et mode de paiement:Virement compte 091/0104270/24 AIVE Belfius banque
Communication : documents d'adjudication collecteur d'Attert
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/03/2017 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 17/03/2017 - 14:00
Lieu:AIVE, Drève de l'Arc-en-Ciel 98 à 6700 ARLON
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres:Ouverture des offres publique
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/01/2017

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